Projet « Dupond-Moretti » : la réforme de trop ?

Restaurer la confiance des français dans la Justice. L’ambition – sous forme d’invocation – était louable. Pourtant depuis sa présentation mercredi en Conseil des ministres, le projet de loi présenté par le Garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti essuie une volée de bois vert dans le monde judiciaire et en particulier, logiquement, du côté des avocats pénalistes. Le point sur une réforme qui a du mal à convaincre.

Un projet fourre-tout trop ou pas assez ambitieux ?

Premier point d’achoppement. Le moins que l’on puisse dire est que le texte est éclectique. Alors qu’il ne compte « que » 36 articles, il aborde de front de nombreux aspects de la procédure, des audiences filmées – mesure phare, out tout du moins médiatique du projet – à la réforme de l’application des peines, en passant par les perquisitions de cabinets d’avocats, la limitation de la durée des enquêtes préliminaires ou encore le travail des détenus. Sur ce dernier point, il est à noter que le consensus est cependant quasi acquis. C’est à souligner car c’est l’un des rares articles du projet à faire l’objet d’un tel accord. La reconnaissance de « droits sociaux aux personnes détenues dès lors qu’ils sont utiles à leur réinsertion » n’y est sans doute pas étrangère.

Pour le résumer, on pourrait ordonner le projet de loi autour de quatre grandes thématiques :

> Les dispositions relatives aux professionnels du droit. Rapidement ici. Un Code de déontologie, préparé par l’instance nationale de chacune des professions concernées, est prévu pour : les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les commissaires de justice, les greffiers des tribunaux de commerce et les notaires. Par ailleurs, en cas de réclamation, une conciliation devra être envisagée en première intention. Enfin, le fameux article 700 du Code de procédure civile, relatif aux frais exposés et non compris dans les dépens, pourrait être modifié et l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 amendé pour permettre « la production en justice de tout élément nécessaire à la justification des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Guère de remous ici.

> La diffusion (et l’enregistrement) des audiences. C’est ici la sempiternelle loi de 1881 sur la liberté de la presse qui se voit complétée et affublée d’un nouvel article 38 quater afin de permettre l’enregistrement d’une audience « pour un motif d’intérêt public en vue de sa diffusion ». Cet enregistrement est strictement encadré et défini. Deuxième point d’achoppement. En voulant « faire entrer la justice dans le salon des particuliers », d’aucuns considèrent la mesure comme une mesure « marketing » ou encore « un gadget qui n’est pas à la hauteur des enjeux » (Christian Saint-Palais, président de l’Association des Avocats pénalistes, dans une interview donnée à l’Obs. le 14 avril 2021).

> La fin de la réduction automatique de peines et le contrat pénitentiaire. Exit donc la réduction de peines automatiques, « illisible et incompréhensible » selon les propres mots du ministère de la Justice. Désormais, c’est le juge de l’application des peines qui s’y collera. Il pourra ainsi accorder des réductions de peines allant jusqu’à six mois par année de détention pour les condamnés ayant « donné des preuves suffisantes de bonne conduite ou qui ont manifesté des efforts sérieux de réinsertion ». Une mesure jugée quant à elle « populiste ».
Notons ici que la détention provisoire est elle aussi remodelée afin de la limiter aux seuls cas où elle est indispensable.

Haro sur la réforme des assises

Aujourd’hui, un procès d’assises c’est entre treize mois et trois ans d’audiencement. Conséquence inévitable : un encombrement qui n’a de cesse d’augmenter. L’objectif est clairement défini : il s’agit ici de réduire les flux de moitié. « Je veillerai à ce que les enquêtes préliminaires restent préliminaires et ne soient pas éternelles », avait annoncé le Garde des Sceaux. Troisième pan de la réforme, et troisième point d’achoppement, qui constitue sans doute la pierre angulaire des mécontentements relatifs au projet.

> Le déroulement de la procédure (pénale). Sont ici concernés (1) limitation de la durée des enquêtes préliminaires (deux ans + un an), « un épiphénomène » selon Ludovic Friat, secrétaire général de l’Union syndicale des magistrats. En effet, selon les chiffres de la Chancellerie, en 2020, 3 % seulement des enquêtes préliminaires étaient ouvertes depuis plus de trois ans ; (2) secret de la défense, consacré par un nouvel article préliminaire du Code de procédure pénale : « Le respect du secret professionnel de la défense est garanti au cours de la procédure dans les conditions prévues par le présent code », précision étant faire que « lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l’avocat, elle ne peut être autorisée que s’il existe contre celui-ci des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction qui fait l’objet de la procédure ». Autre point intéressant ici, l’encadrement pour le moins strict « des données de connexion liées à l’utilisation d’un réseau ou d’un service de communications électroniques » d’un avocat ; (3) et généralisation des cours criminelles départementales. Jusqu’alors en phase d’expérimentation dans 24 départements, elles devraient être étendues à l’ensemble du territoire au 1er janvier 2022. Le bilan de l’expérimentation serait en effet positif, notamment en termes de délais, qui s’en trouveraient largement réduits permettant ainsi de désengorger de façon significative les cours d’assise mais également de réduire les taux de recours à la correctionnalisation. Une aubaine ? Pas vraiment. Car le moins que l’on puisse dire est que ce pan du projet de loi fait grincer les dents. Quatrième point d’achoppement. En généralisant les cours criminelles départementales pour les crimes punis jusqu’à vingt ans de prison, le Garde des sceaux s’est enfoncé un clou dans le pied. Et pour cause. L’ancien avocat pénaliste avait lui-même ouvertement contesté le procédé, le qualifiant de « mort de la cour d’assises » ! C’est que nombre d’avocats pénalistes sont attachés intrinsèquement aux cours d’assises, vestige révolutionnaire d’une « démocratie directe » et d’un idéal de justice populaire. En effet, dans les cours criminelles départementales, il n’y a plus de jurés, mais des magistrats. Et c’est précisément là que le bât blesse.

Le projet sera examiné dès le mois de mai en procédure accélérée devant le Parlement. Les syndicats de magistrats sont d’ores et déjà vent debout, dénonçant, outre une absence de concertation, une déconnexion totale de la réalité et des moyens. À l’instar de Christian Saint-Palais, président de l’Association des Avocats pénalistes, pour qui le projet « vient saupoudrer des mesurettes sur des dispositions où parfois nul ne l’attendait ». Pis, il dénonce des « dispositions […] mal rédigées et [qui] laissent planer des ambiguïtés préoccupantes sur des sujets graves comme les perquisitions de cabinets d’avocats ».