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Débat – Le médiateur, nouveau meilleur ami de l’avocat ?

Avocat médiateur – La médiation par l’avocat. Même si les derniers chiffres sont encourageants, les avocats ont encore parfois du mal à avoir le réflexe médiation. Pourtant, ils doivent faire partie intégrante du processus pour le plein essor de ce mode alternatif au contentieux judiciaire qui a de nombreux atouts depuis longtemps maintenant avérés, parmi lesquels gain de temps, confidentialité, maîtrise des coûts et pacification consensuelle des litiges. Retour sur deux acteurs phares dans la résolution des conflits.

L’avocat médiateur, au cœur d’un processus amiable alternatif de règlement des conflits

Qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle, la médiation et l’avocat médiateur reste une possibilité ouverte aux parties de trouver une solution à la résolution de leur conflit en amont du contentieux et, lorsque la justice est déjà saisie, de constituer une option complémentaire au juge susceptible de permettre aux parties de trouver elles-mêmes une issue au litige. Les avantages sont bien connus : pacification du conflit essentiellement ; et résolution (rapide et moins onéreuse, 8 000 € en moyenne à partager entre les parties) du litige si elle aboutit.

Pour rappel, la médiation judiciaire, instituée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995, a été insérée par le décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 dans le nouveau Code de procédure civile, sous les articles 131-1 et suivants qui la régissent. Depuis lors, les gouvernements n’ont eu de cesse d’en faire la promotion, récemment encore par la loi de programmation de la justice 2018-2022.

En effet, les avantages de la médiation sont nombreux. Le principal ? Rétablir la communication entre les parties et faire en sorte qu’elles trouvent un terrain d’entente en amont du procès. Attention, ce n’est pas a l’avocat médiateur de trouver la solution mais aux parties en conflit. Ce dernier doit simplement s’assurer que l’accord est de bonne foi et qu’il reflète la volonté des parties. L’accord de médiation n’est d’ailleurs pas rédigé par le médiateur mais par les parties ou leurs avocats. Et si aucun accord n’est trouvé, le médiateur informe simplement le juge de ce que les parties ne sont pas arrivées à s’entendre.

Finalement, l’avantage de la médiation avec un avocat, on le voit bien, est de trouver un terrain d’entre entre deux parties en conflit, en amont d’un procès, sous l’œil neutre d’une tierce personne, qui ne privilégiera aucune des parties. C’est également un processus rapide, puisque, sauf exception, un délai de 3 mois maximum doit être respecté. Les dernières statistiques montrent à cet égard qu’en moyenne 70 % des dossiers aboutissent à un accord, au terme d’une quinzaine d’heures.

Le rôle de l’avocat médiateur dans la médiation

La médiation et surtout la perception de la médiation par les avocats a fortement évolué ces dernières années. La preuve : de nombreux barreaux ont aujourd’hui leurs propres centres de médiation et ces centres ont généralement passé avec les juridictions des conventions facilitant la mise en place des médiations. Cette formation n’est logiquement pas sans conséquences sur le recours à la médiation, mieux formé, l’avocat y concède plus facilement et en maîtrise mieux le processus, de l’opportunité d’y recourir à la conclusion de l’accord en passant par tout le processus de médiation auquel il est forcément associé. Et les chiffres s’en ressentent puisque 68 % des avocats reconnaissent la pratiquer*. Et indice des faveurs de la médiation, certains avocats y voient aujourd’hui un potentiel de développement de leur activité professionnelle*.

Aussi, on le voit bien, le rôle de l’avocat est ici majeur dans la résolution en amont du litige : il doit non seulement informer son client de l’intérêt de la médiation en amont du procès, mais il s’en trouve ainsi également associé. Ceci n’est pas anecdotique : des statistiques ont montré qu’une médiation avec la présence des avocats des parties concernées avait 70 % de chances d’aboutir, contre 30 % pour celle l’excluant.

Informer, soutenir son client, l’avocat doit enfin concourir à la rédaction du protocole d’accord. Là encore, son rôle n’est pas anodin. C’est en effet le seul à même de garantir que les parties ont conclu l’accord en pleine connaissance de leurs droits.

Et si tout le monde s’entendait ?

La médiation n’est pas l’apanage du juge, de l’avocat, ni même du médiateur. Elle doit au contraire être la révélation et l’aboutissement d’un travail collectif. Pris isolément, elle ne présente qu’un intérêt limité, en revanche, elle s’avèrera terriblement efficace si les différents protagonistes travaillent de concert. Le chef d’orchestre est ici sans nul doute le magistrat, il ne faut pas oublier non plus les greffiers, qui sont en contact direct avec les justiciables, peut-être plus que nul autre même. Le rôle de l’avocat on l’a vu est également déterminant. Enfin, évidemment, une médiation aura plus de chances d’aboutir avec un médiateur qualifié et garant d’un juste équilibre. Là encore, les choses évoluent, puisque qu’aujourd’hui 51 % des médiateurs désignés sont issus des professions juridiques contre 49 % issu du monde de l’entreprise.

* Enquête sur les Avocats et la Médiation 2020, Village de la Justice. Précision étant faite que les pourcentages ici avancés correspondent au pourcentage de répondants.

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Barème Macron – La fronde s’organise

Barème Macron : la fronde s’organise 

L’on se souvient de l’arrêt de la Cour d’appel de Rouen, qui, le 25 septembre 2019, il y a donc un peu plus d’un an maintenant, s’élevait le premier contre la « rigidité » (nous y reviendrons) du barème Macron, relevant au passage que « le contrôle de conventionnalité ne dispense pas, en présence d’un dispositif jugé conventionnel, d’apprécier s’il ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné c’est-à-dire en lui imposant des charges démesurées par rapport au résultat recherché ». L’affirmation n’est pas anodine et doit être soulignée, elle consacre en effet une analyse in concreto, analyse qui permet au juge de fixer lui-même les indemnités de licenciement du salarié lésé en s’affranchissant donc ni plus ni moins dudit barème et de prendre en compte la réalité du préjudice subi, pour reprendre une expression largement reprise depuis. Une réparation du préjudice proportionnelle au préjudice somme toute. Logique. Pas tant que cela.

Le barème Macron au cœur de la vindicte judiciaire

Pour mémoire, depuis l’entrée en vigueur des ordonnances dites Macron de 2017, les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse sont plafonnées et enfermées dans un barème qui ne prend en compte que deux critères : l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et la taille de celle-ci. À cette seule lecture, l’on comprend bien la rigidité, voire l’inadéquation d’un tel barème à la réalité du préjudice du salarié licencié abusivement, âge, charges de famille, état de santé, état du marché de l’emploi…. Pour exemple, si l’on rappelle que l’on compte ici en mois de salaires bruts, le premier chiffre correspondant à l’indemnité minimale et le second à l’indemnité maximale, un salarié ayant 1 an d’ancienneté recevra, encore une fois peu importe le préjudice subi, entre 1 mois et 2 mois de salaires en indemnités de licenciement, un licenciement jugé sans cause et réelle et sérieuse, pour une entreprise de plus de 11 salariés ; entre un demi mois et deux mois pour une entreprise de moins de onze salariés. L’indemnité minimale ne bougeant pas, pour les entreprises de plus de onze salariés, et restant figée à 3 mois, quelle que soit l’ancienneté du salarié, et s’échelonnant entre 2 et 20 mois pour l’indemnité maximale, 20 mois valant pour le salarié ayant trente ans d’ancienneté. Idem pour les entreprises de moins de 11 salariés.

L’appréciation in concreto nouveau fer de lance des juges du fond

C’est de ce contexte juridique, fixé à l’article L. 1235-3 du Code du travail, qu’est née la fronde. Faisant fi de ce baromètre, les juges du fond ont ainsi décidé de continuer à déterminer par eux-mêmes le montant des indemnités prud’homales dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Reims, Grenoble, Angoulême, Bobigny et maintenant Bourges, l’analyse concrète semble avoir le vent en poupe. Nous mettrons ici de côté la décision des juges parisiens plus ambiguë, évoquant juste l’idée d’une réparation adéquate.

Les critères entrant en jeu ?  Ils dépendront logiquement de la situation propre à chaque salarié. Mais, classiquement, quelques « grands » critères se dessinent. Les juges prennent ainsi généralement en considération l’âge du salarié licencié, sa situation de famille, son état de santé aussi, mais pas seulement. L’arrêt du 6 novembre dernier, rendu par la Cour d’appel de Bourges, est à cet égard des plus révélateurs. Les juges ont en effet écarté l’application du barème Macron en tenant compte du critère classique de l’âge du salarié, mais en y ajoutant également ses recherches d’emploi et les tensions du marché actuel de l’emploi. Le raisonnement est dans un premier temps identique à celui des juges rouennais : « lorsqu’un licenciement est injustifié, le contrôle de conventionnalité ne dispense pas, en présence d’un dispositif jugé conventionnel, d’apprécier s’il ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné en lui imposant des charges démesurées par rapport au résultat recherché, en l’occurrence l’indemnisation intégrale du préjudice qu’il a subi ». Et de préciser par la suite : « Or, en l’espèce, il apparaît que M. B était âgé de 59 ans au jour de son licenciement et comptabilisait 5 années d’ancienneté au sein de l’entreprise. Il justifie d’un nombre impressionnant de recherches d’emploi demeurées vaines sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas les avoir circonscrites à son domaine de compétences, la logistique. En effet, eu égard à son âge et au marché français de l’emploi, il était de son intérêt d’étendre ses recherches bien au-delà de son domaine principal de compétences. Il ne peut davantage lui être reproché la tardiveté de ses recherches puisque, sur la période d’octobre 2019 à juillet 2020, il justifie d’au moins 177 dépôts de candidatures ».

La décision est d’une logique implacable. La difficulté à retrouver un emploi, qui plus est eu égard au contexte de crise sanitaire, risque ainsi de devenir un critère essentiel dans l’appréciation concrète des juges du fond. Et le mode opératoire qu’est l’appréciation in concreto de trouver ici tout son sens.